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l e s  r i s q u e s

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. Conséquences non maîtrisées en cas de contamination
. Risques civils et pénaux

. Conséquences non maîtrisées
en cas de contamination

. Fermeture administrative de l’établissement :
Perte de chiffre d’affaires
Chômage technique du personnel
Frais de remise en état (normes…)
. Impact «contre-publicitaire»
pour l’établissement et ses dirigeants
. Procès intentés
par les victimes, leurs familles
ou associations et indemnisation
.Sanctions civiles :
gardien (art.1384-1),
responsabilité pour faute (art.1382,1383)…
. Sanctions pénales :
mise en danger d’autrui (art.121-3),
atteinte involontaire à l’intégrité des personnes
(at.221-6, 229-19, 220-20)…

 

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. Risques civils et pénaux

. La responsabilité des établissements de santé, hôtels ou tout autre établissement recevant du public peut être engagée du fait d'une défaillance de leurs obligations à l'origine d'une contamination imputable à leurs installations de climatisation ou d'eau chaude sanitaire (sur le fondement de l'obligation accessoire de sécurité mise à leur charge par l'article 1147 du Code Civil).

. La maladie professionnelle dont peut être atteint un salarié du fait d'une contamination par les installations de l'entreprise, peut engager également la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, pour faute inexcusable.
Au nom du principe d'équivalence des conditions, la responsabilité des exploitants, voire des fournisseurs, pourrait être recherchée par des victimes de contamination sur le plan pénal, ce qui les exposerait non seulement à des dommages et intérêts, mais également à des sanctions pénales.

. Gardien : l’article 1384-1 du Code Civil rend responsable le gardien des dommages causés par les installations dont il a la garde sauf cas de force majeure toujours difficile à invoquer,

. Responsabilité pour faute : articles 1382 et 1383 du Code Civil définissant la responsabilité des exploitants ne respectant pas la législation concernant la maîtrise des risques liés aux légionelles. L’application du principe d’obligation de sécurité de résultat peut engager la responsabilité même en l’absence de faute. Il faudra apporter la preuve que la légionellose est due à une cause extérieure à la gestion de l’établissement.

. Mise en danger d’autrui : article 121-3 du Code Pénal engageant la responsabilité pénale des exploitants ou fournisseurs, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité mettant en danger la vie d’autrui,

. Atteintes involontaires à l’intégrité des personnes : articles 221-6 (délit d’homicide involontaire),
229-19 (délit de blessures involontaires) et
220-20 (contraventions de blessures involontaires) du Code Pénal ainsi que les lois 61-842 du 2 août 1961 (délite de pollution de l’air) et 64-1245 du 16 décembre 1964 (délit de pollution de l’eau) engageant la responsabilité des exploitants d’installations.

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