.
La
responsabilité des établissements
de santé,
hôtels ou tout autre établissement recevant
du public peut être engagée du fait d'une défaillance
de leurs obligations à l'origine d'une contamination
imputable à leurs installations de climatisation
ou d'eau chaude sanitaire (sur le fondement de l'obligation
accessoire de sécurité mise à leur
charge par l'article 1147 du Code Civil).
.
La
maladie professionnelle dont peut être
atteint un salarié du fait d'une contamination par
les installations de l'entreprise, peut engager également
la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation
de sécurité de résultat, pour faute
inexcusable.
Au nom du principe d'équivalence des conditions,
la responsabilité des exploitants, voire des fournisseurs,
pourrait être recherchée par des victimes de
contamination sur le plan pénal, ce qui les exposerait
non seulement à des dommages et intérêts,
mais également à des sanctions pénales.
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Gardien :
l’article 1384-1 du Code Civil rend responsable le
gardien des dommages causés par les installations
dont il a la garde sauf cas de force majeure toujours difficile
à invoquer,
.
Responsabilité
pour faute :
articles 1382 et 1383 du Code Civil définissant la
responsabilité des exploitants ne respectant pas
la législation concernant la maîtrise des risques
liés aux légionelles. L’application
du principe d’obligation de sécurité
de résultat peut engager la responsabilité
même en l’absence de faute. Il faudra apporter
la preuve que la légionellose est due à une
cause extérieure à la gestion de l’établissement.
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Mise
en danger d’autrui :
article 121-3 du Code Pénal engageant la responsabilité
pénale des exploitants ou fournisseurs, en cas d’imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation
de sécurité mettant en danger la vie d’autrui,
.
Atteintes
involontaires à l’intégrité des
personnes :
articles 221-6 (délit d’homicide involontaire),
229-19 (délit de blessures involontaires) et
220-20 (contraventions de blessures involontaires) du Code
Pénal ainsi que les lois 61-842 du 2 août 1961
(délite de pollution de l’air) et 64-1245 du
16 décembre 1964 (délit de pollution de l’eau)
engageant la responsabilité des exploitants d’installations.